Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2014En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 150 nonies

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2014

Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V)
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)

1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions suivantes.

2. Le profit est égal à la différence entre les sommes versées et les sommes reçues, majorée, lorsque l'option est levée, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent et son cours coté.

Lorsqu'une même option a donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen pondéré.

Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont dénouées.

3. Le 11 de l'article 150-0 D et le 2 de l'article 200 A sont applicables.

4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires (1).

(1) Voir les articles 41 septdecies L à 41 septdecies O de l'annexe III et l'article R. 96 C 2 du livre des procédures fiscales.