Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/08/2004 au 09/07/2010En vigueur du 31 août 2004 au 09 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 159 quinquies-0 A

Version en vigueur du 31/08/2004 au 09/07/2010Version en vigueur du 31 août 2004 au 09 juillet 2010

Modifié par Arrêté 2004-07-16 art. 1, art. 3 JORF 5 août 2004

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 421-3 du code des assurances ci-après reproduit :

Art. A. 421-3 - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés comme suit :

Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages.

Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile.

Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :

- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit : 5 % ;

Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 :

0,1 % des primes.