Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/12/2023 au 02/06/2024En vigueur du 31 décembre 2023 au 02 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54-0 Y

Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

Modifié par Arrêté 2000-09-22 art. 10 JORF 5 octobre 2000

Les entrepositaires agréés sont comptables des droits représentés par les capsules reçues.

Ils intègrent dans la comptabilité matières prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, ainsi que dans la déclaration mensuelle mentionnée auxdits articles, les mouvements des capsules qu'ils détiennent, reçoivent, utilisent et expédient avec les bouteilles et récipients sur lesquels elles sont apposées.