Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2011En vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 85 K

Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2011

Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 17 (V) JORF 31 décembre 1996
Création Décret n°96-672 du 25 juillet 1996 - art. 1 () JORF 28 juillet 1996

1. Pour bénéficier des dispositions du 1 de l'article 85 H ou du 1 de l'article 85 I, les destinataires des livraisons mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts doivent remettre aux fournisseurs des attestations certifiant que les biens sont destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés auxdits 1° et 2°.

En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le destinataire de la livraison est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne sont pas placés sous l'un de ces régimes.

2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 85 J, les preneurs des services mentionnés aux 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que les prestations se rapportent à des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés aux 1° et 2° dudit I.

En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le preneur est tenu au paiement de la taxe lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un de ces régimes.