Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 24/06/1991 au 11/04/1997En vigueur du 24 juin 1991 au 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 49 septies V 1

Version en vigueur du 24/06/1991 au 11/04/1997Version en vigueur du 24 juin 1991 au 11 avril 1997

Périmé par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Création Décret n°90-607 du 12 juillet 1990 - art. 2 (V) JORF 13 juillet 1990

Pour pouvoir être certifié en application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'engagement de l'employeur doit comporter, outre les indications et la déclaration prévues à l'article 49 septies V, le procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'opération envisagée ou le procès-verbal de carence, prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail, ainsi que le procès-verbal établi au terme de la négociation annuelle obligatoire prévu à l'article L. 132-29 du code du travail.