Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 09/07/1987 au 15/06/1990En vigueur du 09 juillet 1987 au 15 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 266

Version en vigueur du 09/07/1987 au 15/06/1990Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 15 juin 1990

Abrogé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 20 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1987

Sous réserve des dispositions de l'article 300 de l'annexe II au code général des impôts, l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code précité.

L'agrément préalable n'est pas exigé lorsque, une demande d'agrément ayant été déposée, l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition d'acquitter le complément de taxe et l'intérêt de retard ainsi que la majoration prévue à l'article 1727 du code général des impôts, si l'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation n'était pas délivré.