Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation

En vigueur du 13/02/1982 au 01/01/1987En vigueur du 13 février 1982 au 01 janvier 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 octobre 2008

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Article 26

Version en vigueur du 13/02/1982 au 01/01/1987Version en vigueur du 13 février 1982 au 01 janvier 1987

Création Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982

Il est créé, sous la dénomination de Caisse nationale des banques, un établissement public national doté de l'autonomie financière.

Cet établissement a pour objet d'émettre les obligations visées aux articles 15, 16 et 32, d'en assurer l'amortissement et le paiement des intérêts.

Les dépenses de la caisse sont couvertes par des dotations de l'Etat. Cependant, elle reçoit de chaque banque concernée et des compagnies mentionnées à l'article 29 une redevance destinée à concourir au financement des intérêts servis aux porteurs d'obligations. Le montant de cette redevance est fixé chaque année dans la loi de finances, compte tenu des résultats de l'entreprise.

La caisse nationale des banques est administrée par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret et qui comprendra notamment deux représentants de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat.

Elle est habilitée, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à contracter des emprunts qui peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.