Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

En vigueur du 02/07/1901 au 01/01/2005En vigueur du 02 juillet 1901 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 15

Version en vigueur du 02/07/1901 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 juillet 1901 au 01 janvier 2005

Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.

La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.

Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.

Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.