Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

En vigueur du 24/07/1987 au 26/08/2021En vigueur du 24 juillet 1987 au 26 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 10

Version en vigueur du 24/07/1987 au 26/08/2021Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 26 août 2021

Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 17 () JORF 24 juillet 1987

Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.

La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.

La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.