Code de la consommation

En vigueur du 17/07/2010 au 01/01/2011En vigueur du 17 juillet 2010 au 01 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article R224-1

Version en vigueur du 17/07/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 17 juillet 2010 au 01 janvier 2011

Transféré par Décret n°2010-1221 du 18 octobre 2010 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-801 du 13 juillet 2010 - art. 13

La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;

3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ;

4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;

5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;

6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.

Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission de la sécurité des consommateurs. Il ne prend pas part aux votes sur les avis. Il est, ainsi que son représentant, astreint aux règles de secret définies à l'article L. 224-6.