Code de la consommation

En vigueur du 22/06/2003 au 01/07/2012En vigueur du 22 juin 2003 au 01 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R112-23

Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 21 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes :

1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ;

2° Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;

3° Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;

4° Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;

5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;

6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont usuellement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;

7° Vinaigres ;

8° Sel de cuisine ;

9° Sucres à l'état solide ;

10° Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;

11° Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;

12° Doses individuelles de glaces alimentaires.