Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil.

En vigueur depuis le 11/05/2007En vigueur depuis le 11 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

Le compte rendu de l'audition du futur époux ou de l'époux qui réside dans un pays autre que celui de la célébration du mariage, prévue aux articles 63, 171-3, 171-7 et 171-8 du code civil, est adressé sans délai à l'officier de l'état civil ou à l'autorité diplomatique ou consulaire qui l'a requise.