ABROGÉTITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble
ABROGÉSection 1 : Le commandement de payer valant saisie
ABROGÉSection 2 : La publication du commandement de payer valant saisie.
ABROGÉSection 3 : La pluralité de biens ou de saisies.
ABROGÉSection 4 : Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication.
ABROGÉSection 5 : La péremption du commandement de payer valant saisie.
ABROGÉChapitre III : Les actes préparatoires à la vente
ABROGÉChapitre IV : L'audience d'orientation.
ABROGÉChapitre V : La vente amiable sur autorisation judiciaire.
ABROGÉChapitre VI : La vente forcée.
ABROGÉTITRE II : LA DISTRIBUTION DU PRIX
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Article 168)
Article 89
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006 en en vigueur le 1er janvier 2007
Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication.
Si les renseignements d'identité fournis par l'adjudicataire sont incomplets au regard des exigences de la publicité foncière, l'avocat de l'adjudicataire les complète par une déclaration écrite remise au greffe au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'audience d'adjudication. Cette déclaration complémentaire est annexée au titre de vente. En cas de difficulté, le greffe en réfère au juge, qui statue par une ordonnance non susceptible d'appel.