TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE (Articles 1 à 106)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble (Articles 13 à 34)
Section 1 : Le commandement de payer valant saisie (Articles 13 à 17)
Section 2 : La publication du commandement de payer valant saisie. (Articles 18 à 19)
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies. (Articles 20 à 24)
Section 4 : Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication. (Articles 25 à 31)
Section 5 : La péremption du commandement de payer valant saisie. (Articles 32 à 34)
Chapitre III : Les actes préparatoires à la vente (Articles 35 à 48)
Section 1 : Le procès-verbal de description des lieux. (Articles 35 à 37)
Section 2 : L'assignation à comparaître (Articles 38 à 43)
Section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire. (Articles 44 à 45)
Section 4 : Les déclarations de créance. (Articles 46 à 48)
Chapitre IV : L'audience d'orientation. (Articles 49 à 52)
Chapitre V : La vente amiable sur autorisation judiciaire. (Articles 53 à 58)
Chapitre VI : La vente forcée. (Articles 59 à 106)
Section 1 : La publicité. (Articles 63 à 71)
Section 2 : Les enchères (Articles 72 à 82)
Section 3 : Le paiement du prix. (Articles 83 à 86)
Section 4 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente. (Articles 87 à 91)
Section 5 : Les effets de la vente forcée. (Articles 92 à 93)
Section 6 : La surenchère. (Articles 94 à 99)
Section 7 : La réitération des enchères. (Articles 100 à 106)
TITRE II : LA DISTRIBUTION DU PRIX (Articles 107 à 125-1)
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 126 à 168)
Chapitre Ier : Dispositions diverses (Articles 126 à 167)
Section 1 : Dispositions modifiant le nouveau code de procédure civile. (Article 126)
Section 2 : Dispositions modifiant le code de procédure civile. (Article 132)
Section 4 : Dispositions modifiant le code de la consommation. (Article 140)
Section 6 : Dispositions modifiant divers décrets. (Articles 153 à 167)
Chapitre II : Dispositions transitoires. (Article 168)
Article 70
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
Le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles 64 à 68.
La requête est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation, deux mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles 64 et 65 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles 65 et 67 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n'est pas susceptible d'appel.