Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

En vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2012En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 70

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

Le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles 64 à 68.

La requête est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation, deux mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.

Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.

Il peut notamment ordonner :

1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles 64 et 65 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;

2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;

3° Que les avis mentionnés aux articles 65 et 67 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.

Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n'est pas susceptible d'appel.