TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE (Articles 1 à 106)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble (Articles 13 à 34)
Section 1 : Le commandement de payer valant saisie (Articles 13 à 17)
Section 2 : La publication du commandement de payer valant saisie. (Articles 18 à 19)
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies. (Articles 20 à 24)
Section 4 : Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication. (Articles 25 à 31)
Section 5 : La péremption du commandement de payer valant saisie. (Articles 32 à 34)
Chapitre III : Les actes préparatoires à la vente (Articles 35 à 48)
Section 1 : Le procès-verbal de description des lieux. (Articles 35 à 37)
Section 2 : L'assignation à comparaître (Articles 38 à 43)
Section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire. (Articles 44 à 45)
Section 4 : Les déclarations de créance. (Articles 46 à 48)
Chapitre IV : L'audience d'orientation. (Articles 49 à 52)
Chapitre V : La vente amiable sur autorisation judiciaire. (Articles 53 à 58)
Chapitre VI : La vente forcée. (Articles 59 à 106)
Section 1 : La publicité. (Articles 63 à 71)
Section 2 : Les enchères (Articles 72 à 82)
Section 3 : Le paiement du prix. (Articles 83 à 86)
Section 4 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente. (Articles 87 à 91)
Section 5 : Les effets de la vente forcée. (Articles 92 à 93)
Section 6 : La surenchère. (Articles 94 à 99)
Section 7 : La réitération des enchères. (Articles 100 à 106)
TITRE II : LA DISTRIBUTION DU PRIX (Articles 107 à 125-1)
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 126 à 168)
Chapitre Ier : Dispositions diverses (Articles 126 à 167)
Section 1 : Dispositions modifiant le nouveau code de procédure civile. (Article 126)
Section 2 : Dispositions modifiant le code de procédure civile. (Article 132)
Section 4 : Dispositions modifiant le code de la consommation. (Article 140)
Section 6 : Dispositions modifiant divers décrets. (Articles 153 à 167)
Chapitre II : Dispositions transitoires. (Article 168)
Article 54
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.