Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble
ABROGÉSection 1 : Le commandement de payer valant saisie
ABROGÉSection 2 : La publication du commandement de payer valant saisie.
ABROGÉSection 3 : La pluralité de biens ou de saisies.
ABROGÉSection 4 : Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication.
ABROGÉSection 5 : La péremption du commandement de payer valant saisie.
ABROGÉChapitre III : Les actes préparatoires à la vente
ABROGÉChapitre IV : L'audience d'orientation.
ABROGÉChapitre V : La vente amiable sur autorisation judiciaire.
ABROGÉChapitre VI : La vente forcée.
ABROGÉTITRE II : LA DISTRIBUTION DU PRIX
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Article 168)
Article 27
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
A moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l'usage de l'immeuble saisi, sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et intérêts et sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si les circonstances le justifient, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant ou du débiteur, autoriser l'accomplissement de certains actes sur le bien saisi.