Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 27/04/2007 au 01/07/2010En vigueur du 27 avril 2007 au 01 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 49

Version en vigueur du 27/04/2007 au 01/07/2010Version en vigueur du 27 avril 2007 au 01 juillet 2010

Modifié par Décret n°2007-610 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007

Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.

Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.

Ces décisions motivées conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil.