Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 21/08/1998 au 15/01/2005En vigueur du 21 août 1998 au 15 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 13

Version en vigueur du 21/08/1998 au 15/01/2005Version en vigueur du 21 août 1998 au 15 janvier 2005

Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998

Lorsque la déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, le juge d'instance de la résidence du déclarant désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, ou à l'étranger l'autorité consulaire, reçoit la demande éventuelle de francisation soit du nom seul du déclarant ou du bénéficiaire de la déclaration, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, soit des prénoms ou de l'un des prénoms des enfants mineurs bénéficiaires de l'acquisition de plein droit prévue à l'article 22-1 du code civil.