Rapport au Président de la République française.
Titre I : Dispositions générales (Articles 59 à 64)
ABROGÉChapitre I : Des livres fonciers des immeubles
ABROGÉSection I : Bureaux fonciers - Circonscriptions foncières - Livres fonciers.
ABROGÉSection II : Inscription des immeubles.
ABROGÉSection III : Requêtes et inscriptions.
- Article 6
- Article 6-1
- Article 6-2
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
ABROGÉSection IV : Forme des actes - Indication de l'origine de propriété.
ABROGÉSection V : Régime matrimonial - Droit successorial - Envoi en possession des biens d'un absent.
ABROGÉSection VI : Dispense de renouvellement - Radiation des droits inscrits.
ABROGÉSection VII : Notification des inscriptions - Consultation et copies des livres fonciers, des annexes et des requêtes.
ABROGÉSection VIII : Pourvoi.
ABROGÉSection IX : Mutation au cadastre.
Chapitre II : Des livres fonciers des mines (Articles 59 à 64)
Titre II : Dispositions spéciales (Articles 69 à 84)
Titre III : Dispositions transitoires et finales. (Article 87)
ABROGÉ
Article 85ABROGÉ
Article 86- Article 87
ABROGÉTitre IV : Rétablissement des inscriptions détruites ou disparues.
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Article 30
Version en vigueur du 03/06/1924 au 29/05/2005Version en vigueur du 03 juin 1924 au 29 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 - art. 22 () JORF 28 mai 2005
Créé par Décret 1924-11-18 JORF 20 novembre 1924 rectificatif JORF 22 novembre 1924 en vigueur le 3 juin 1924
Au lieu de l'inscription de l'hypothèque légale, prévue par l'article 490, alinéa 3, du code de commerce, il sera inscrit une prénotation ayant pour but d'assurer le rang de l'hypothèque légale des créanciers du failli. Il y a lieu d'appliquer à cette inscription les dispositions de l'article 48, alinéa 1er, de la loi susvisée du 1er juin 1924.
La prénotation se convertit en inscription définitive en conformité de l'article 517 du code de commerce sur requête du syndic.
Les mêmes règles s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale en cas de liquidation judiciaire.