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Rapport au Président de la République française.
Titre I : Dispositions générales (Articles 1 à 64)
Chapitre I : Des livres fonciers des immeubles (Articles 1 à 58)
Section I : Bureaux fonciers - Circonscriptions foncières - Livres fonciers. (Articles 1 à 3)
Section II : Inscription des immeubles. (Article 5)
Section III : Requêtes et inscriptions. (Articles 6 à 35)
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
Section IV : Forme des actes - Indication de l'origine de propriété. (Articles 36 à 40)
Section V : Régime matrimonial - Droit successorial - Envoi en possession des biens d'un absent. (Articles 41 à 43)
Section VI : Dispense de renouvellement - Radiation des droits inscrits. (Articles 44 à 48)
Section VII : Notification des inscriptions - Consultation et copies des livres fonciers, des annexes et des requêtes. (Articles 49 à 51)
Section VIII : Pourvoi. (Articles 52 à 57)
Section IX : Mutation au cadastre. (Article 58)
Chapitre II : Des livres fonciers des mines (Articles 59 à 64)
Titre II : Dispositions spéciales (Articles 66 à 84)
Titre III : Dispositions transitoires et finales. (Articles 85 à 87)
Titre IV : Rétablissement des inscriptions détruites ou disparues. (Articles 88 à 91)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Article 18
Version en vigueur du 03/06/1924 au 10/10/2009Version en vigueur du 03 juin 1924 au 10 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1193
du 7 octobre 2009 - art. 101
Création Décret 1924-11-18 JORF 20 novembre 1924 rectificatif JORF 22 novembre 1924 en vigueur le 3 juin 1924
Un immeuble peut être réuni à un autre, s'il n'en résulte pas de confusion. La réunion ne peut avoir lieu, si les immeubles ne sont pas situés dans la même circonscription foncière ou s'ils sont grevés de manière différente de droits réels autres que ceux mentionnés à l'article 19.