Article 42-1
Modifié par Décret 73-313 1973-03-14 art. 3 JORF 21 mars 1973
Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 3 JORF 31 décembre 1967
Modifié par Décret 66-356 1966-06-08 art. 2 JORF 9 juin 1966 en vigueur le 1er septembre 1966
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
I. - Lorsque le requérant demande la délivrance de renseignements hypothécaires sommaires, le conservateur fournit, suivant le cas, un certificat négatif ou un état sommaire comportant uniquement :
a) Pour les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques :
La date, le volume et le numéro de la formalité ;
La désignation du titre de créance ;
Le montant initial en principal ainsi que, le cas échéant, la nature et la date des mentions marginales.
b) Pour les autres formalités ;
Leur date, volume et numéro ;
La nature et la date de l'opération juridique publiée, ainsi que, le cas échéant, pour les saisies, la nature et la date des mentions marginales ;
Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur, ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative.
II. - Lorsque le requérant demande la délivrance d'urgence de renseignements hypothécaires, ceux-ci ne peuvent être fournis par le conservateur que dans la forme sommaire visée au I ci-dessus.
III. - Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, les copies ou extraits des documents publics ne sont ultérieurement délivrés, dans les conditions fixées à l'article 42, que sur demande expresse formulée soit dans une réquisition déposée en même temps que la demande de renseignements urgents, soit dans une nouvelle réquisition déposée après réception de l'état sommaire des formalités publiées et contenant les références tant à la demande relative à cet état qu'aux seules formalités à délivrer (nature, date, volume et numéro).