Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

En vigueur du 04/07/1998 au 01/01/2013En vigueur du 04 juillet 1998 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 13

Version en vigueur du 04/07/1998 au 01/01/2013Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°98-553 du 3 juillet 1998 - art. 1 () JORF 4 juillet 1998

Les fiches sont annotées de façon nette et lisible, à l'encre noire indélébile ; par exception, la date extrême d'effet des inscriptions de privilège ou d'hypothèque est indiquée à l'encre rouge indélébile.

Les annotations sont rédigées en une forme claire et brève.

L'usage de cachets ou composteurs est autorisé, ainsi que l'emploi des abréviations courantes.

Les traits doivent être tirés à la règle.

Les surcharges et grattages sont interdits.

Au tableau III des fiches personnelles de propriétaires et des fiches d'immeuble, une ligne est laissée en blanc entre chaque formalité.

Les annotations entachées d'erreurs imputables aux agents des conservations sont annulées, par rature à l'encre noire, dès la découverte des erreurs, et rétablies à la suite. L'annulation est émargée de la date de rectification et de la signature ou du paraphe soit du conservateur des hypothèques, soit d'un agent dûment habilité par ce dernier.