Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

En vigueur du 01/07/1998 au 01/01/2013En vigueur du 01 juillet 1998 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 26

Version en vigueur du 01/07/1998 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 1998 au 01 janvier 2013

Modifié par Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 17 () JORF 7 avril 1998 en vigueur le 1er juillet 1998

Lorsqu'un document sujet à publicité dans un bureau des hypothèques a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.

Il est statué comme en matière de référé.

L'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'exécution provisoire.

En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence.

Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas :

- soit définitivement refusée ou rejetée ;

- soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang à la date d'enregistrement du dépôt.