Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

En vigueur depuis le 03/06/1924En vigueur depuis le 03 juin 1924

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 173

Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

Le débiteur habitant l'immeuble au moment de la saisie doit être laissé dans les locaux indispensables à son ménage.

Si le débiteur ou une personne habitant avec lui met en péril l'immeuble ou entrave l'administration, le tribunal ordonne, sur requête, l'évacuation de l'immeuble.