Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption

En vigueur depuis le 01/11/1966En vigueur depuis le 01 novembre 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 1966

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/11/1966Version en vigueur depuis le 01 novembre 1966

L'enfant placé en vue de l'adoption, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, soit par le service de l'aide sociale à l'enfance, soit lorsque les parents auront perdu tous leurs droits de puissance paternelle par application de la loi du 24 juillet 1889, ne pourra faire l'objet d'aucune demande de restitution.