Code de commerce (ancien)

En vigueur du 13/02/1994 au 21/09/2000En vigueur du 13 février 1994 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 14

Version en vigueur du 13/02/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 13 février 1994 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994
Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 1 () JORF 3 mai 1983
Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 2 () JORF 3 mai 1983

Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.

Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.

Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes.