Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 relatif aux taxes et redevances perçues en matière de propriété industrielle

En vigueur depuis le 01/08/1965En vigueur depuis le 01 août 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1965

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

Avant l'acceptation d'un dépôt de dessin ou modèle et l'établissement du procès-verbal de ce dépôt, le secrétaire du conseil des prud'hommes ou le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance perçoit, en même temps que les autres droits, une taxe de dépôt au profit de l'institut national de la propriété industrielle.