Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 08/01/1969 au 31/12/1981En vigueur du 08 janvier 1969 au 31 décembre 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 428

Version en vigueur du 08/01/1969 au 31/12/1981Version en vigueur du 08 janvier 1969 au 31 décembre 1981

Modifié par Loi n°69-12 du 6 janvier 1969 - art. 1 () JORF 8 Janvier 1969

Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui, sciemment, lorsque l'actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital social :

1° N'auront pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ; 2° N'auront pas déposé au greffe du tribunal de commerce, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par les associés.