Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres

En vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995En vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 116

Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 10 () JORF 6 octobre 1993

L'avis de nouveauté exigé en vertu du quatrième alinéa de l'article 71 de la loi précitée pour les brevets demandés avant le 1er janvier 1969 est établi sur requête écrite du demandeur formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 102.

Dans sa requête, le demandeur précise les parties de l'invention, objet du brevet ou du certificat d'addition, présumées par lui contrefaites et sur lesquelles doit porter la recherche documentaire.

L'avis de nouveauté est constitué par la liste des éléments de l'état de la technique qui sont susceptibles d'affecter la nouveauté de l'invention et sur les seules parties indiquées dans la requête. Chaque document cité dans cet avis comporte les références qui permettent de l'identifier, et l'indication de la partie de l'invention que ce document concerne.

L'avis de nouveauté est délivré au demandeur et n'est pas soumis à la procédure prévue aux articles 45 à 53.