Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres

En vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995En vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1995

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Article 69

Version en vigueur du 06/10/1993 au 13/04/1995Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 13 avril 1995

Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 7 () JORF 6 octobre 1993

La renonciation au brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications est faite par une déclaration écrite.

Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de renonciation.

Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.

Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.

La renonciation est inscrite au registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.

Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation.