Article 64
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet.
La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée et s'applique notamment au délai prévu au premier alinéa de l'article 20 de la loi précitée, toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article 30.
La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée ; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété de la demande de brevet ; ce consentement est irrévocable.
La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au registre national des brevets.