Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

Abrogé depuis le 14/12/2020Abrogé depuis le 14 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 357-8

Version en vigueur du 23/11/1999 au 21/09/2000Version en vigueur du 23 novembre 1999 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°99-957 du 22 novembre 1999 - art. 2 () JORF 23 novembre 1999

Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article 11 du code de commerce, de règles d'évaluation fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable, et destinées :

- à tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;

- à évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;

- à permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles 12 à 15 du code de commerce.