Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/01/1971 au 31/12/1981En vigueur du 03 janvier 1971 au 31 décembre 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 217-1

Version en vigueur du 03/01/1971 au 31/12/1981Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 31 décembre 1981

Modifié par Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 3 () JORF 3 janvier 1971

Par dérogation aux dispositions de l'article 217 (alinéa 1er), les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions, ou qui entendent accorder à des salariés des options d'achat d'actions peuvent, à ces fins, acheter en bourse leurs propres actions si elles sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs.

La société ne peut détenir plus de 10 % de ses actions d'une catégorie déterminée et elle doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur des actions qu'elle détient.

Les actions détenues par la société en application du présent article doivent revêtir la forme nominative.

Un registre des achats de ces actions doit être tenu, dans les conditions fixées par décret, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres.

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doivent indiquer, dans le rapport prévu à l'article 157, le nombre des actions achetées au cours de l'exercice par application du présent article, les cours moyens des achats, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat.