Article 17 bis
Créé par Arrêté 1980-05-30 art. 2 JONC 12 juillet 1980
Modifié par Arrêté 1993-08-12 art. 1 JORF 14 septembre 1993
§ 1. Lorsque le procédé de soudage utilisé est un procédé oxyacétylénique ou à l'arc électrique, la qualification, prévue à l'article 10, des soudeurs et opérateurs employés à l'exécution des assemblages bout à bout des appareils dont le coefficient de soudure est égal à 0,85 ou 1 doit avoir été prononcée, pour les opérations de soudage qui leur sont confiées, conformément soit à la norme française NF EN 287-1 (A 88-110-1) de juin 1992, soit à une norme d'un autre Etat membre de la C.E.E. transposant la norme harmonisée EN 287-1 (février 1992), soit à un cahier des charges approuvé par le ministre de l'industrie.
§ 2. Pour les assemblages dont le coefficient de soudure est égal à 1, cette qualification doit avoir été prononcée par un organisme agréé par le ministre de l'industrie.
§ 3. Le constructeur ou le réparateur doivent pouvoir justifier du respect des prescriptions du présent article par présentation des certificats de qualification appropriés.