Arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous

Abrogé depuis le 26/01/2022Abrogé depuis le 26 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2019

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Article 23

Version en vigueur du 17/08/1943 au 21/12/2019Version en vigueur du 17 août 1943 au 21 décembre 2019

Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)

§ 1er - Les dispositions du présent arrêté sont, dans le délai de "huit mois" (1) à dater de sa publication, applicables à tous les appareils en service, à l'exception :

a) Des articles 4, 6, 11 et 12 (§ s 1er et 2), qui ne sont applicables qu'aux appareils neufs présentés à l'épreuve après l'expiration de ce délai ;

b) De l'article 12 (§ 3), qui n'est applicable qu'aux appareils neufs présentés à l'épreuve après l'expiration du nouveau délai et aux récipients d'emmagasinage fixes ou mi-fixes livrés par le constructeur postérieurement au 15 septembre 1935.

§ 2 - Les appareils en service qui n'auraient jamais été éprouvés doivent être présentés à l'épreuve moins de deux ans après la mise en application du présent arrêté.

§ 3 - Sont abrogés à partir de l'expiration du délai de "huit mois" visé au § 1er du présent article :

1° L'arrêté ministériel du 10 septembre 1935, modifié par les arrêtés des 14 janvier et 29 juin 1936, 27 octobre 1937 et 19 septembre 1940 ;

2° Toutes dispositions contraires de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1897 et de ses modificatifs.

(1) L'arrêté du 2 février 1944 a remplacé les mots "six mois" par les mots "huit mois".