Article 23
Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
§ 1er - Les dispositions du présent arrêté sont, dans le délai de "huit mois" (1) à dater de sa publication, applicables à tous les appareils en service, à l'exception :
a) Des articles 4, 6, 11 et 12 (§ s 1er et 2), qui ne sont applicables qu'aux appareils neufs présentés à l'épreuve après l'expiration de ce délai ;
b) De l'article 12 (§ 3), qui n'est applicable qu'aux appareils neufs présentés à l'épreuve après l'expiration du nouveau délai et aux récipients d'emmagasinage fixes ou mi-fixes livrés par le constructeur postérieurement au 15 septembre 1935.
§ 2 - Les appareils en service qui n'auraient jamais été éprouvés doivent être présentés à l'épreuve moins de deux ans après la mise en application du présent arrêté.
§ 3 - Sont abrogés à partir de l'expiration du délai de "huit mois" visé au § 1er du présent article :
1° L'arrêté ministériel du 10 septembre 1935, modifié par les arrêtés des 14 janvier et 29 juin 1936, 27 octobre 1937 et 19 septembre 1940 ;
2° Toutes dispositions contraires de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1897 et de ses modificatifs.
(1) L'arrêté du 2 février 1944 a remplacé les mots "six mois" par les mots "huit mois".