Arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous

Abrogé depuis le 01/06/2021Abrogé depuis le 01 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2019

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Article 3

Version en vigueur du 28/10/1967 au 21/12/2019Version en vigueur du 28 octobre 1967 au 21 décembre 2019

Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)

§ 1er - Les matériaux entrant dans la construction des appareils doivent par leur nature opposer, dans les conditions d'utilisation prévues, une résistance suffisante aux actions chimiques des corps qu'ils sont appelés à contenir.

Dans le cas où une attaque est néanmoins à redouter et à défaut d'une surépaisseur suffisante, des précautions spéciales doivent être prises pour qu'elle ne puisse devenir une source de danger, notamment par l'éloignement des appareils, l'établissement de dispositifs de protection, etc.

§ 2 - Les joints, dispositifs de fermeture et soupapes doivent pouvoir être rendus étanches, sans comporter de matière susceptible, dans les conditions d'emploi, de s'enflammer ou de détoner sous l'action des fluides contenus.

§ 3 - Les appareils contenant de l'acétylène seul ou en mélange avec d'autres gaz, ne doivent comprendre dans leurs parties en contact avec le gaz, aucune pièce en cuivre, ou en alliage à plus de 70 % de cuivre, à moins que cet alliage ne présente pas de danger au contact du gaz.