Article 16
Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)
Les frais entraînés par les procédures définies dans le présent arrêté sont à la charge du constructeur ou de son mandataire, y compris les frais relatifs aux mesures de publicité et notification prévues par la directive du 27 juillet 1976 susvisée ou par les directives particulières.
Il en est de même des actions de publicité qui pourraient être prescrites pour des appareils dangereux, en application de l'article 14 ci-dessus.