Article 1
Le présent arrêté s'applique aux bouteilles forgées d'une seule pièce, frettées ou non, de contenance au plus égale à 100 litres, lorsqu'elles sont utilisées dans des conditions qui leur rendent applicables les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé au titre de son article 1er (5°, a).