Seront punis d'une peine d'un an de prison et de 200000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, en leur nom personnel ou comme représentant d'une personne morale, auront :
1° Prêté leur nom ou emprunté le nom d'autrui en violation des dispositions de l'article 3 ;
2° Eté partie à une convention prohibée par les dispositions de l'article 7 ;
3° Accepté de recevoir ou reçu un avantage en violation des dispositions de l'article 8 ;
4° Promis ou versé, accepté de recevoir ou reçu une somme d'argent ou un avantage en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article 10 ;
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