Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

En vigueur du 22/06/2000 au 08/07/2000En vigueur du 22 juin 2000 au 08 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

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Article 1

Version en vigueur du 22/06/2000 au 08/07/2000Version en vigueur du 22 juin 2000 au 08 juillet 2000

Modifié par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement de chacun ; elles sont un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale. Leur développement est d'intérêt général et leur pratique constitue un droit pour chacun quels que soient son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition sociale.

Le sport de haut niveau est source d'enrichissement et de progrès humain. Le sportif de haut niveau joue un rôle social, culturel et national de première importance.

Le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l'Etat et au mouvement sportif constitué des associations et des fédérations sportives, avec le concours des collectivités territoriales, des entreprises et de leurs institutions sociales. L'Etat, en liaison avec le mouvement sportif, assure au sportif de haut niveau les moyens de se perfectionner dans sa discipline sportive et veille à son insertion professionnelle.

La promotion de la vie associative dans le domaine des activités physiques et sportives est favorisée par l'Etat et les personnes publiques par toutes mesures permettant de faciliter le fonctionnement démocratique des associations et l'exercice du bénévolat.