Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

En vigueur du 01/01/1982 au 27/07/1993En vigueur du 01 janvier 1982 au 27 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 108

Version en vigueur du 01/01/1982 au 27/07/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 27 juillet 1993

Création LOI 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur 1 JANVIER 1982

I. - L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme.

Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 du code des douanes. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de mise en recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.

Les dispositions du code des douanes relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles.

II. - Le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité est habilité à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues à cet organisme. Ces contrôles sont effectués dans le cadre de la loi du 1er août 1905 et du décret du 22 janvier 1919.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.