Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 35

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1983

Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 23 (P) JORF 31 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983

Il est institué une taxe sur les vins ayant fait l'objet d'opérations de coupage telles qu'elles sont définies par l'article 2 du règlement de la commission des communautés n° 3282-73 du 5 décembre 1973.

Le montant de la taxe est fixé à 15 F par hectolitre de vin.

La taxe est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts.

Les comptes et les titres de mouvement doivent comporter les indications permettant l'assiette et le contrôle de la taxe.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.