Code de commerce

En vigueur du 27/03/2007 au 04/05/2012En vigueur du 27 mars 2007 au 04 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R822-44

Version en vigueur du 27/03/2007 au 04/05/2012Version en vigueur du 27 mars 2007 au 04 mai 2012

La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La décision de la chambre régionale est motivée.

Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au procureur général, au garde de sceaux, ministre de la justice et au magistrat chargé du ministère public contre émargement ou récépissé.

La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article R. 822-46 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.

L'auteur de la plainte est avisé de la décision.

Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.