Code de commerce

Abrogé depuis le 01/07/2007Abrogé depuis le 01 juillet 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R712-17

Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007

Abrogé par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Les chambres de commerce et d'industrie peuvent, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de leur tutelle, se concerter en vue de créer, de subventionner ou d'entretenir des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.

Elles peuvent être autorisées à contracter, à cet effet, des emprunts collectifs, dont la charge est répartie suivant les dispositions déterminées par les actes d'autorisation et dont le service est assuré par l'excédent des recettes et au besoin par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou par des péages et des droits établis en vertu de lois ou décrets.

Ces questions d'intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque chambre est représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le préfet du département où la conférence a lieu peut assister à ces conférences. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre chargé de leur tutelle.

Si des questions autres que celles qui sont prévues ci-dessus sont mises en discussion, le préfet déclare la réunion dissoute.