Code de commerce

En vigueur du 17/04/2004 au 03/08/2005En vigueur du 17 avril 2004 au 03 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L713-15

Version en vigueur du 17/04/2004 au 03/08/2005Version en vigueur du 17 avril 2004 au 03 août 2005

Modifié par Ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004 - art. 2 () JORF 17 avril 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004 - art. 6 () JORF 17 avril 2004

Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.

Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.

Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.