Code de commerce

En vigueur du 17/04/2004 au 03/08/2005En vigueur du 17 avril 2004 au 03 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L713-8

Version en vigueur du 17/04/2004 au 03/08/2005Version en vigueur du 17 avril 2004 au 03 août 2005

Modifié par Ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004 - art. 2 () JORF 17 avril 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004 - art. 4 () JORF 17 avril 2004

Les représentants mentionnés au 2° de l'article L. 713-7 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.