Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins

En vigueur depuis le 23/02/2005En vigueur depuis le 23 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 août 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 14

Version en vigueur depuis le 23/02/2005Version en vigueur depuis le 23 février 2005

En cas de vente publique, l'autorité chargée de la vente doit exiger que les bovins soient issus d'un troupeau qualifié et accompagnés d'un document d'accompagnement valide. Par ailleurs, un certificat sanitaire attestant des résultats des examens cliniques, des tuberculinations et des épreuves de laboratoire de recherche de la leucose bovine enzootique et la brucellose bovine pratiqués depuis moins de quinze jours sur lesdits bovins doit être établi par le vétérinaire sanitaire et contresigné par le directeur départemental des services vétérinaires.