Décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die"

En vigueur du 31/07/2004 au 17/10/2009En vigueur du 31 juillet 2004 au 17 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 octobre 2009

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Article 5

Version en vigueur du 31/07/2004 au 17/10/2009Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 17 octobre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1237 du 14 octobre 2009 - art. 2 (P)

1° Les vins de base proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 136 grammes par litre de moût.

2° Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 12,5 % avant adjonction de la liqueur d'expédition, sous peine de perdre le droit à l'appellation.