Code de commerce

En vigueur du 24/03/2012 au 01/06/2019En vigueur du 24 mars 2012 au 01 juin 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L128-1

Version en vigueur du 15/04/2006 au 06/08/2008Version en vigueur du 15 avril 2006 au 06 août 2008

Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 15 avril 2006

Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

1° Pour crime ;

2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

c) Blanchiment ;

d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

f) Participation à une association de malfaiteurs ;

g) Trafic de stupéfiants ;

h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;

k) Banqueroute ;

l) Pratique de prêt usuraire ;

m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos (1) et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

o) Fraude fiscale ;

p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;

q) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;

3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.