Arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal

En vigueur du 06/02/2003 au 02/06/2016En vigueur du 06 février 2003 au 02 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2016

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Article 4

Version en vigueur du 06/02/2003 au 02/06/2016Version en vigueur du 06 février 2003 au 02 juin 2016

Abrogé par Arrêté du 25 mai 2016 - art. 6

Les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public sont autorisés à présenter aux acheteurs et maîtres d'ouvrage publics et personnes publiques délégantes une copie des certificats visés aux articles 1er et 2 ou une copie de l'état annuel des certificats reçus.